Chambre Départementale |
Tarifs
Tarif des huissiers de justice
La rémunération des Huissiers de justice varie suivant la nature de leurs prestations.
Le décret et l'arrêté du 26 février 2016 ont entrainé l'abrogation du précédent tarif issu du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996, fixé initialement pour une période de deux ans entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018 (arrêté du 26.2.16), le tarif a été reconduit pour une nouvelle période de référence de 24 mois du 1er mars 2018 au 29 février 2020 (arrêté du 27.2.18).
Le tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale est désormais régi par le Code de Commerce et plus précisement par les articles L444-1 et suivants et les articles R444-1 et suivants relatifs aux dispositions communes à certaines professions du droit ainsi que par les articles R444-49 à R444-58 relatifs aux dispositions spécifiques aux Huissiers de Justice.
Une distinction a été opérée par le législateur entre les prestations relevant de l'activité monopolistique (activités réservées et expressement prévues par un texte comme la signification des actes, les procès-verbaux de saisies...), et dont le montant est fixé par le tarif, et les autres activités (concurentielles comme les constats) dont le montant peut être librement fixé par l'Huissier de Justice avec son mandant.
L'Huissier de Justice a droit préalablement à l'accomplissement de toute prestation au versement d'une provision suffisante (article R444-52 du CC).
La tarification des émoluements des actes et des formalités fixée par le tarif est fixe, exprimée en euros.
Un coefficient multiplicateur vient moduler le coût en fonction du montant de la créance ainsi qu'il suit:
En cas de montant indéterminé, le coefficient est fixé à 1.
Les tarifs des prestations sont majorés de 30 % dans les départements de Mayotte, la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Les actes et formalités sont soumis à la TVA à 20 % ainsi qu'à une taxe forfaitaire revenant à l'administration fiscale fixée à 14.89 euros (article 302 bis du Code Général des Impôts), et aux frais de transport forfaitairement fixés à la somme de 7.67 euros HT et à 8.80 euros HT pour les significations dématérialisées.
Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur :
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :
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Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier :
Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier.
Ce droit est fixé selon les tranches suivantes :
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Rémunérations libres
Deux types de prestations peuvent être facturées au titres des honoraires libres:
Reversement des fonds
L’article R444-56 prévoit que les fonds doivent être reversés dans un certain délai :
Si le débiteur règle par acomptes successifs ces délais sont respectivement de six semaines pour les espèces et trois mois dans les autres cas.